52. Nul ne peut prendre connaissance d’un dossier maintenu par le curateur public sur une personne qu’il représente ou dont il administre les biens, en recevoir communication écrite ou verbale ou autrement y avoir accès si ce n’est:1° le personnel du curateur public dans l’exercice de leurs fonctions;
2° la personne que le curateur public représente ou a représenté et celle dont il administre les biens;
3° le titulaire de l’autorité parentale de la personne que le curateur public représente, avec l’autorisation de ce dernier;
4° le conjoint, un proche parent, un allié, toute autre personne ayant démontré un intérêt particulier pour le majeur ou la personne qui a reçu une délégation du curateur public, avec l’autorisation de ce dernier;
5° le Protecteur du citoyen.
Néanmoins, le curateur public peut, à la demande d’une personne intéressée, attester qu’une personne est mineure, sous tutelle ou sous mandat de protection, ou fait l’objet d’une représentation temporaire et indiquer le nom du tuteur, mandataire ou représentant. De même, le curateur public peut attester qu’une personne est reconnue comme assistant d’un majeur en particulier.
1989, c. 54, a. 52; 2020, c. 112020, c. 11, a. 14811.